Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 506 - Règlement de l’agglomération sur la gestion des matières résiduelles

Texte intégral
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de 0,5 centimètre et maximal de cinq centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de 0,5 centimètre et d’une longueur maximale de 50 centimètres;
 « centre de transfert des matières résiduelles » : le centre de transfert des matières résiduelles déterminé par ordonnance du comité exécutif;
 « centre de transfert des résidus verts » : le centre de transfert des résidus verts de la ville situé au 200-210, avenue Saint-Sacrement dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de tri des matières recyclables » : le centre de tri des matières recyclables de la ville situé au 1780, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
 « déblai d’excavation » : une matière résiduelle issue du creusage du sol et constituée uniquement de terre, de sable ou de gravier;
 « écocentre » : un des écocentres de la ville situés aux endroits suivants :
1700, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
425, boulevard Raymond dans l’Arrondissement de Beauport;
(supprimé);
(supprimé);
1472, rue Jean-Bardot dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
3381, rue de l’Hêtrière dans l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;
 « élimination » : une opération qui vise le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment, par l’enfouissement ou l’incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert des matières résiduelles en vue de leur élimination;
 « halocarbure » : composé halogène synthétique qui se retrouve principalement dans les équipements de réfrigération, de climatisation ou de protection contre l’incendie;
 « incinérateur » : l’incinérateur de la ville situé au 1210, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
 « lieu d’enfouissement » : le lieu d’enfouissement de la ville situé au 50, Route 138 à Saint-Tite-des-Caps;
 « matériau granulaire » : une matière résiduelle qui est constituée uniquement de béton, d’asphalte, de pierre, de roc ou de sable;
 « matériaux secs » : des matières résiduelles qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le bois tronçonné, les gravats ou plâtras;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière réemployable » : une matière résiduelle qui peut être réutilisée sans modification de son apparence ni de ses propriétés;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination; les résidus de la tonte de gazon ne sont pas des ordures;
 « résidu alimentaire » : une matière organique résiduelle issue de la préparation et de la consommation d’aliments;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse et qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique, rejeté ou abandonné, de taille supérieure à 0,2 mètre cube, d’une longueur maximale de deux mètres et qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique. Il peut ou non contenir des halocarbures;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage et des feuilles. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert;
 « territoire de l’agglomération » : le territoire formé des territoires des Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de deux centimètres et maximal de dix centimètres et d’une longueur minimale de 50 centimètres;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de deux centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « centre de transfert des matières résiduelles » : le centre de transfert des matières résiduelles déterminé par ordonnance du comité exécutif;
 « centre de transfert des résidus verts » : le centre de transfert des résidus verts de la ville situé au 200-210, avenue Saint-Sacrement dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de tri des matières recyclables » : le centre de tri des matières recyclables de la ville situé au 1780, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
 « déblai d’excavation » : une matière résiduelle issue du creusage du sol et constituée uniquement de terre, de sable ou de gravier;
 « écocentre » : un des écocentres de la ville situés aux endroits suivants :
1700, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
425, boulevard Raymond dans l’Arrondissement de Beauport;
(supprimé);
(supprimé);
1472, rue Jean-Bardot dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
3381, rue de l’Hêtrière dans l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;
 « élimination » : une opération qui vise le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment, par l’enfouissement ou l’incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert des matières résiduelles en vue de leur élimination;
 « halocarbure » : composé halogène synthétique qui se retrouve principalement dans les équipements de réfrigération, de climatisation ou de protection contre l’incendie;
 « incinérateur » : l’incinérateur de la ville situé au 1210, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
 « lieu d’enfouissement » : le lieu d’enfouissement de la ville situé au 50, Route 138 à Saint-Tite-des-Caps;
 « matériau granulaire » : une matière résiduelle qui est constituée uniquement de béton, d’asphalte, de pierre, de roc ou de sable;
 « matériaux secs » : des matières résiduelles qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le bois tronçonné, les gravats ou plâtras;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière réemployable » : une matière résiduelle qui peut être réutilisée sans modification de son apparence ni de ses propriétés;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination; les résidus de la tonte de gazon ne sont pas des ordures;
 « résidu alimentaire » : une des matières résiduelles suivantes : des épluchures, un résidu de préparation de nourriture, un résidu de nourriture ou des fibres sanitaires souillées;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse générée à la maison et qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique rejeté ou abandonné, de taille supérieure de 0,2 mètre cube et d’une longueur maximale de deux mètres qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique, tel qu’un accessoire d’enfant, un meuble d’intérieur ou d’extérieur, un électroménager, un sanitaire, un équipement de chauffage, un objet de décoration, un foyer extérieur, un barbecue, une clôture à neige, un garage ou un abri de toile, un équipement sportif, un outil, une piscine ou un équipement de piscine, un réservoir d’huile, du recouvrement de plancher souple, excluant un tel objet qui contient des halocarbures;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage et des feuilles. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert;
 « territoire de l’agglomération » : le territoire formé des territoires des Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de deux centimètres et maximal de dix centimètres et d’une longueur minimale de 50 centimètres;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de deux centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « centre de transfert des matières résiduelles » : le centre de transfert des matières résiduelles déterminé par ordonnance du comité exécutif;
 « centre de transfert des résidus verts » : le centre de transfert des résidus verts de la ville situé au 200-210, avenue Saint-Sacrement dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de tri des matières recyclables » : le centre de tri des matières recyclables de la ville situé au 1780, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
 « déblai d’excavation » : une matière résiduelle issue du creusage du sol et constituée uniquement de terre, de sable ou de gravier;
 « écocentre » : un des écocentres de la ville situés aux endroits suivants :
1700, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
425, boulevard Raymond dans l’Arrondissement de Beauport;
(supprimé);
(supprimé);
1472, rue Jean-Bardot dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
3381, rue de l’Hêtrière dans l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;
 « élimination » : une opération qui vise le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment, par l’enfouissement ou l’incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert des matières résiduelles en vue de leur élimination;
 « halocarbure » : composé halogène synthétique qui se retrouve principalement dans les équipements de réfrigération, de climatisation ou de protection contre l’incendie;
 « incinérateur » : l’incinérateur de la ville situé au 1210, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
 « lieu d’enfouissement » : le lieu d’enfouissement de la ville situé au 50, Route 138 à Saint-Tite-des-Caps;
 « matériau granulaire » : une matière résiduelle qui est constituée uniquement de béton, d’asphalte, de pierre, de roc ou de sable;
 « matériaux secs » : des matières résiduelles qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le bois tronçonné, les gravats ou plâtras;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière réemployable » : une matière résiduelle qui peut être réutilisée sans modification de son apparence ni de ses propriétés;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination; les résidus de la tonte de gazon ne sont pas des ordures;
 « résidu alimentaire » : une des matières résiduelles suivantes : des épluchures, un résidu de préparation de nourriture, un résidu de nourriture ou des fibres sanitaires souillées;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse générée à la maison et qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique rejeté ou abandonné, de taille supérieure de 0,2 mètre cube et d’une longueur maximale de deux mètres qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique, tel qu’un accessoire d’enfant, un meuble d’intérieur ou d’extérieur, un électroménager, un sanitaire, un équipement de chauffage, un objet de décoration, un foyer extérieur, un barbecue, une clôture à neige, un garage ou un abri de toile, un équipement sportif, un outil, une piscine ou un équipement de piscine, un réservoir d’huile, du recouvrement de plancher souple, excluant un tel objet qui contient des halocarbures;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage, des feuilles et des brindilles. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert;
 « territoire de l’agglomération » : le territoire formé des territoires des Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de deux centimètres et maximal de dix centimètres et d’une longueur minimale de 50 centimètres;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de deux centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « centre de transfert des matières résiduelles » : le centre de transfert des matières résiduelles déterminé par ordonnance du comité exécutif;
 « centre de transfert des résidus verts » : le centre de transfert des résidus verts de la ville situé au 200-210, avenue Saint-Sacrement dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de tri des matières recyclables » : le centre de tri des matières recyclables de la ville situé au 1780, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
 « déblai d’excavation » : une matière résiduelle issue du creusage du sol et constituée uniquement de terre, de sable ou de gravier;
 « écocentre » : un des écocentres de la ville situés aux endroits suivants :
1700, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
425, boulevard Raymond dans l’Arrondissement de Beauport;
(supprimé);
(supprimé);
1472, rue Jean-Bardot dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
3381, rue de l’Hêtrière dans l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;
 « élimination » : une opération qui vise le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment, par l’enfouissement ou l’incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert des matières résiduelles en vue de leur élimination;
 « halocarbure » : composé halogène synthétique qui se retrouve principalement dans les équipements de réfrigération, de climatisation ou de protection contre l’incendie;
 « incinérateur » : l’incinérateur de la ville situé au 1210, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
 « lieu d’enfouissement » : le lieu d’enfouissement de la ville situé au 50, Route 138 à Saint-Tite-des-Caps;
 « matériau granulaire » : une matière résiduelle qui est constituée uniquement de béton, d’asphalte, de pierre, de roc ou de sable;
 « matériaux secs » : des matières résiduelles qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le bois tronçonné, les gravats ou plâtras;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière réemployable » : une matière résiduelle qui peut être réutilisée sans modification de son apparence ni de ses propriétés;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination; les résidus de la tonte de gazon ne sont pas des ordures;
 « résidu alimentaire » : une des matières résiduelles suivantes : des épluchures, un résidu de préparation de nourriture, un résidu de nourriture ou des fibres sanitaires souillées;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse générée à la maison et qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique rejeté ou abandonné, de taille supérieure de 0,2 mètre cube et d’une longueur maximale de deux mètres qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique, tel qu’un accessoire d’enfant, un meuble d’intérieur ou d’extérieur, un électroménager, un sanitaire, un équipement de chauffage, un objet de décoration, un foyer extérieur, un barbecue, une clôture à neige, un garage ou un abri de toile, un équipement sportif, un outil, une piscine ou un équipement de piscine, un réservoir d’huile, du recouvrement de plancher souple, excluant un tel objet qui contient des halocarbures;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage, des feuilles et des brindilles. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert;
 « territoire de l’agglomération » : le territoire formé des territoires des Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de deux centimètres et maximal de dix centimètres et d’une longueur minimale de 50 centimètres;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de deux centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « centre de transfert des matières résiduelles » : le centre de transfert des matières résiduelles déterminé par ordonnance du comité exécutif;
 « centre de transfert des résidus verts » : le centre de transfert des résidus verts de la ville situé au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de tri des matières recyclables » : le centre de tri des matières recyclables de la ville situé au 1780, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
 « déblai d’excavation » : une matière résiduelle issue du creusage du sol et constituée uniquement de terre, de sable ou de gravier;
 « écocentre » : un des écocentres de la ville situés aux endroits suivants :
1700, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
425, boulevard Raymond dans l’Arrondissement de Beauport;
1251, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
1811, rue Saint-Barthélemy dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
1472, rue Jean-Bardot dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
3399, rue de l’Hêtrière dans l’Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge;
 « élimination » : une opération qui vise le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment, par l’enfouissement ou l’incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert des matières résiduelles en vue de leur élimination;
 « incinérateur » : l’incinérateur de la ville situé au 1210, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
 « lieu d’enfouissement » : le lieu d’enfouissement de la ville situé au 50, Route 138 à Saint-Tite-des-Caps;
 « matériau granulaire » : une matière résiduelle qui est constituée uniquement de béton, d’asphalte, de pierre, de roc ou de sable;
 « matériaux secs » : des matières résiduelles qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le bois tronçonné, les gravats ou plâtras;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière réemployable » : une matière résiduelle qui peut être réutilisée sans modification de son apparence ni de ses propriétés;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination; les résidus de la tonte de gazon ne sont pas des ordures;
 « résidu alimentaire » : une des matières résiduelles suivantes : des épluchures, un résidu de préparation de nourriture, un résidu de nourriture ou des fibres sanitaires souillées;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse générée à la maison et qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant non métallique » : un objet domestique non métallique, rejeté ou abandonné et non réemployable, de taille supérieure à 0,5 mètre cube et qui peut être manipulé par deux personnes, tel qu’un matelas, un sofa, un divan, un fauteuil, un meuble, un lavabo ou une cuvette;
 « résidu encombrant métallique » : un objet domestique métallique, rejeté ou abandonné et non réemployable, de taille supérieure à 0,5 mètre cube et qui peut être manipulé par deux personnes, tel qu’un électroménager ou un réservoir;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage, des feuilles et des brindilles. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert;
 « territoire de l’agglomération » : le territoire formé des territoires des Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de deux centimètres et maximal de dix centimètres et d’une longueur minimale de 50 centimètres;
 « centre de compostage » : le centre de compostage de la ville situé au 415, chemin Plaisance à Saint-Henri;
 « centre de transfert des matières résiduelles » : le centre de transfert des matières résiduelles de la ville situé au 2244, rue Lavoisier dans l’Arrondissement des Rivières ou celui situé au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de transfert des résidus verts » : le centre de transfert des résidus verts de la ville situé au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de tri des matières recyclables » : le centre de tri des matières recyclables de la ville situé au 1780, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
 « déblai d’excavation » : une matière résiduelle issue du creusage du sol et constituée uniquement de terre, de sable ou de gravier;
 « écocentre » : un des écocentres de la ville situés aux endroits suivants :
1700, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
425, boulevard Raymond dans l’Arrondissement de Beauport;
1251, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
1811, rue Saint-Barthélemy dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
1472, rue Jean-Bardot dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
3399, rue de l’Hêtrière dans l’Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge;
 « élimination » : une opération qui vise le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment, par l’enfouissement ou l’incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert des matières résiduelles en vue de leur élimination;
 « incinérateur » : l’incinérateur de la ville situé au 1210, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
 « lieu d’enfouissement » : le lieu d’enfouissement de la ville situé au 50, Route 138 à Saint-Tite-des-Caps;
 « matériaux granulaires » : une matière résiduelle qui est constituée uniquement de béton, d’asphalte, de pierre ou de roc;
 « matériaux secs » : des matières résiduelles qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le bois tronçonné, les gravats ou plâtras;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériaux, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière réemployable » : une matière résiduelle qui peut être réutilisée sans modification de son apparence ni de ses propriétés;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordure » : une matière résiduelle destinée à l’élimination;
 « résidu alimentaire » : une des matières résiduelles suivantes : des épluchures, un résidu de préparation de nourriture, un résidu de nourriture ou des fibres sanitaires souillées;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse générée à la maison et qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant non métallique » : un objet domestique non métallique, rejeté ou abandonné et non réemployable, de taille supérieure à 0,5 mètre cube et qui peut être manipulé par deux personnes, tel qu’un matelas, un sofa, un divan, un fauteuil, un meuble, un lavabo ou une cuvette;
 « résidu encombrant métallique » : un objet domestique métallique, rejeté ou abandonné et non réemployable, de taille supérieure à 0,5 mètre cube et qui peut être manipulé par deux personnes, tel qu’un électroménager ou un réservoir;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage, des feuilles et des brindilles d’un diamètre inférieur à deux centimètres et d’une longueur inférieure à 1,5 mètre. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert;
 « territoire de l’agglomération » : le territoire formé des territoires des Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de deux centimètres et maximal de dix centimètres et d’une longueur minimale de 50 centimètres;
 « centre de compostage » : le centre de compostage de la ville situé au 415, chemin Plaisance à Saint-Henri;
 « centre de transfert des matières résiduelles » : le centre de transfert des matières résiduelles de la ville situé au 2244, rue Lavoisier dans l’Arrondissement des Rivières ou celui situé au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de transfert des résidus verts » : le centre de transfert des résidus verts de la ville situé au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
 « centre de tri des matières recyclables » : le centre de tri des matières recyclables de la ville situé au 1780, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
 « déblai d’excavation » : une matière résiduelle issue du creusage du sol et constituée uniquement de terre, de sable ou de gravier;
 « écocentre » : un des écocentres de la ville situés aux endroits suivants :
1700, rue Provinciale dans l’Arrondissement des Rivières;
1700, boulevard Jean-Talon Ouest dans l’Arrondissement des Rivières;
425, boulevard Raymond dans l’Arrondissement de Beauport;
1251, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
1811, rue Saint-Barthélemy dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
1472, rue Jean-Bardot dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
3399, rue de l’Hêtrière dans l’Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge;
 « élimination » : une opération qui vise le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment, par l’enfouissement ou l’incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert des matières résiduelles en vue de leur élimination;
 « incinérateur » : l’incinérateur de la ville situé au 1210, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de la Cité-Limoilou;
 « lieu d’enfouissement » : le lieu d’enfouissement de la ville situé au 50, Route 138 à Saint-Tite-des-Caps;
 « matériaux granulaires » : une matière résiduelle qui est constituée uniquement de béton, d’asphalte, de pierre ou de roc;
 « matériaux secs » : des matières résiduelles qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le bois tronçonné, les gravats ou plâtras;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériaux, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière réemployable » : une matière résiduelle qui peut être réutilisée sans modification de son apparence ni de ses propriétés;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordure » : une matière résiduelle destinée à l’élimination;
 « résidu alimentaire » : une des matières résiduelles suivantes : des épluchures, un résidu de préparation de nourriture, un résidu de nourriture ou des fibres sanitaires souillées;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse générée à la maison et qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant non métallique » : un objet domestique non métallique, rejeté ou abandonné et non réemployable, de taille supérieure à 0,5 mètre cube et qui peut être manipulé par deux personnes, tel qu’un matelas, un sofa, un divan, un fauteuil, un meuble, un lavabo ou une cuvette;
 « résidu encombrant métallique » : un objet domestique métallique, rejeté ou abandonné et non réemployable, de taille supérieure à 0,5 mètre cube et qui peut être manipulé par deux personnes, tel qu’un électroménager ou un réservoir;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage, des feuilles et des brindilles d’un diamètre inférieur à deux centimètres et d’une longueur inférieure à 1,5 mètre. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert;
 « territoire de l’agglomération » : le territoire formé des territoires des Villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.